J.O. 4 du 6 janvier 2004
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Texte paru au JORF/LD page 00450
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Recommandation adoptée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 19 décembre 2003 relative à la publicité télévisée en faveur du secteur de l'édition littéraire
NOR : CSAX0304010X
Le décret no 2003-960 du 7 octobre 2003 modifiant le décret no 92-280 du 27 mars 1992 ouvre, à compter du 1er janvier 2004, au secteur de l'édition littéraire les écrans publicitaires des « services de télévision exclusivement distribués par câble ou diffusés par satellite ».
La nécessaire harmonisation avec la réglementation publicitaire qu'implique cette ouverture conduit le Conseil supérieur de l'audiovisuel à préciser, dans le cadre de son pouvoir interprétatif, les conditions dans lesquelles peut s'exercer, sur l'antenne de ces services, la publicité télévisée en faveur du secteur de l'édition littéraire.
Les orientations qui suivent, destinées à éclairer les éditeurs de services de télévision sur les lignes directrices qui guident le conseil dans sa mission d'application de la réglementation, devront évidemment faire l'objet d'appréciations au cas par cas.
I. - Secteurs interdits de publicité télévisée
Les messages publicitaires en faveur de l'édition littéraire doivent intégrer les interdictions d'accès à la publicité télévisée qui frappent certains secteurs, soit pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, soit pour préserver la diversité culturelle.
A. - Protection de la santé publique
1. Tabac ou produits du tabac
En application de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, est interdite « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ».
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3511-4 dudit code, « est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ».
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3511-4, ces dispositions ne sont pas applicables « à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation ».
Sous cette réserve, devrait être interdite tant la publicité en faveur d'un livre consacré spécifiquement au tabac ou à ses produits que la publicité au bénéfice de tout autre livre dont la couverture ferait référence au tabac ou à des produits du tabac.
N'entrerait pas dans le champ de cette interdiction la publicité pour un livre abordant la question sous un angle critique.
2. Boissons alcoolisées
Conformément à l'article L. 3323-2 du code de la santé publique aux termes duquel « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques » est interdite à la télévision et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 3323-3 dudit code qui encadre la propagande ou la publicité indirecte pour un produit autre qu'une boisson alcoolisée, devraient être prohibées tant la publicité en faveur d'un livre consacré spécifiquement aux boissons alcoolisées que la publicité au bénéfice de tout autre livre dont la couverture ferait ostensiblement référence à des boissons alcoolisées ou présenterait sous un jour favorable leur consommation.
N'entrerait pas dans le champ de cette interdiction la publicité pour un livre abordant la question sous un angle critique.
3. Médicaments soumis à prescription médicale
Aux termes de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique, « la publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'il ne soit pas remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement ne comporte pas de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique ».
En conséquence, à moins qu'elle soit diffusée par un service de télévision accessible aux seuls professionnels de santé, devraient être proscrites tant la publicité télévisée en faveur d'un livre consacré spécifiquement à un médicament soumis à prescription médicale que la publicité au bénéfice de tout autre livre dont la couverture ferait référence à un médicament soumis à prescription médicale.
N'entrerait pas dans le champ de cette interdiction la publicité pour un livre abordant la question sous un angle générique ou critique.
4. Armes à feu
Aux termes de l'article 5 du décret no 85-1305 du 9 décembre 1985, « pour pouvoir faire de la publicité [en faveur des armes à feu et de leurs munitions] en application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, les moyens de communication audiovisuelle qui mettent à la disposition du public par voie hertzienne ou tout autre moyen, qu'il s'agisse de sons, d'images, de documents, de données ou de messages de toute nature, doivent sans préjudice d'autres règles relatives à la publicité dans le domaine de la communication audiovisuelle consacrer plus d'un tiers de la partie de leurs programmes laissée libre par la publicité à des émissions relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif ».
En conséquence, les services de télévision qui consacrent plus d'un tiers de leurs programmes à des émissions relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif peuvent diffuser des messages publicitaires en faveur de livres consacrés spécifiquement à des armes à feu ou à leurs munitions.
Sur les autres services de télévision, devraient être proscrites tant la publicité en faveur d'un livre consacré spécifiquement à des armes à feu ou à leurs munitions que la publicité au bénéfice de tout autre livre dont la couverture ferait ostensiblement référence à des armes à feu ou à leurs munitions ou présenterait sous un jour favorable leur utilisation.
B. - Cinéma
Les messages publicitaires en faveur du secteur du cinéma, à l'exception de ceux diffusés dans les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières des services de cinéma distribués par câble ou diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique, sont interdits par voie télévisuelle.
En conséquence, devrait être proscrite la publicité pour un livre consacré spécifiquement à un film en cours d'exploitation en salles ou sur le point de l'être.
N'entrerait pas dans le champ de cette interdiction la publicité en faveur d'un livre consacré ou émanant d'une personnalité du secteur du cinéma, qui serait exempte de toute référence expresse à un film en cours d'exploitation ou sur le point de l'être.
II. - Publicité pouvant présenter un contenu politique
Aux termes de l'article 14 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, « les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites ». En application de l'article 5 du décret no 92-280 du 27 mars 1992, « la publicité ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs ».
Sous réserve de leur contournement manifeste, ces dispositions ne semblent pas faire obstacle à la publicité pour un livre émanant d'une personnalité politique, ou consacré à une personnalité, un événement, un parti ou un groupement politique, dans le respect des dispositions de l'article 5 du décret du 27 mars 1992 précité.
Pendant les périodes d'application des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel garantissant l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion en période électorale, les éditeurs de services de télévision ne diffusent pas de publicités en faveur de livres rédigés par une personnalité politique ou qui lui sont consacrés, quel qu'en soit le titre ou le contenu, ni de publicités en faveur de livres dont le titre ou le contenu est lié au scrutin concerné.
Ces règles particulières aux périodes électorales seront rappelées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans chacune de ses recommandations.
La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis